C-26, r. 306.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des urbanistes

Texte complet
13. Un urbaniste peut obtenir une dispense d’heures de formation continue pour la période de référence alors en cours si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit dans un programme d’études universitaires à temps plein en urbanisme ou dans un programme en lien avec l’exercice de sa profession;
2°  il est en congé de maternité ou parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il exerce dans une autre province ou un territoire et satisfait aux obligations de formation continue imposées par l’instance de réglementation dans cette province ou ce territoire;
4°  il est à la retraite et n’exerce pas les activités professionnelles mentionnées au paragraphe h de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  il démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un urbaniste ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline de l’Ordre, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-171, a. 13.
En vig.: 2018-03-29
13. Un urbaniste peut obtenir une dispense d’heures de formation continue pour la période de référence alors en cours si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit dans un programme d’études universitaires à temps plein en urbanisme ou dans un programme en lien avec l’exercice de sa profession;
2°  il est en congé de maternité ou parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il exerce dans une autre province ou un territoire et satisfait aux obligations de formation continue imposées par l’instance de réglementation dans cette province ou ce territoire;
4°  il est à la retraite et n’exerce pas les activités professionnelles mentionnées au paragraphe h de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  il démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un urbaniste ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline de l’Ordre, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-171, a. 13.